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Article L218 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L218 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Sont applicables aux bénéficiaires du présent chapitre, d'une part, les dispositions des articles L. 19, L. 20 et L. 54, concernant les allocations ou majorations pour enfants, d'autre part, les dispositions des articles L. 115 à L. 123, concernant les soins nécessités par la blessure ou la maladie.

Il n'est alloué des allocations ou majorations pour les enfants que du fait d'un seul de leurs auteurs.