Article L217 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L217 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les allocations aux grands invalides instituées par les articles L. 31 à L. 35 sont servies aux bénéficiaires du présent chapitre, dans les conditions suivantes :
A demi-taux, de dix à quinze ans ;
A taux entier, à partir de quinze ans.
Les allocations aux grands mutilés prévues aux articles L. 36 à L. 40 sont attribuées à taux entier, quel que soit l'âge de la victime.
L'indemnité de soins prévue à l'article L. 41 est allouée dans les mêmes conditions qu'aux militaires.