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Article L214 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L214 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les taux prévus pour le soldat ou pour ses ayants droit sont applicables aux bénéficiaires du présent chapitre.

Pour les mineurs de moins de quinze ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux accordé aux adultes. Dès que le mineur a atteint sa quinzième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension.