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Article L210 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L210 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Lorsqu'une personne présumée victime civile a été déclarée absente par jugement, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 66 sont applicables à ceux de ses ayants droit qui auraient eu droit à une pension, si cette personne était décédée.