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Article L204 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L204 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


En cas d'invalidité ou de décès provenant de blessure ou de maladie survenues par le fait ou l'occasion de sa participation directe aux opérations de rapatriement et d'accueil, le personnel auxiliaire bénévole et requis, nécessaire aux opérations de rapatriement et d'accueil des prisonniers et déportés, peut, lorsqu'il ne bénéficie pas d'un régime spécial légal de réparation, se réclamer des dispositions du présent chapitre dans les conditions fixées au présent paragraphe.