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Article L192 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L192 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les modalités d'application du présent titre et notamment :

1° Les conditions de preuve des actes prévus aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 172 ;

2° Les règles devant présider aux constatations médicales prévues à l'article L. 179 sont fixées par les articles R. 156 à R. 168.