Article L192 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les modalités d'application du présent titre et notamment :
1° Les conditions de preuve des actes prévus aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 172 ;
2° Les règles devant présider aux constatations médicales prévues à l'article L. 179 sont fixées par les articles R. 156 à R. 168.