Article L172-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L172-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Les risques assurés demeurent couverts même en cas de changement forcé de route, de voyage ou de navire, ou en cas de changement décidé par le capitaine en dehors de l'armateur et de l'assuré.