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Article L172-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
17/07/1992
(Code des assurances)
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Article L172-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
17/07/1992
(Code des assurances)
Les risques demeurent couverts dans les mêmes conditions en cas de faute du capitaine ou de l'équipage, sauf ce qui est dit à l'article L. 173-5.