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Article L177 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L177 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Ouvrent droit à pension dans les conditions fixées par le présent code et, éventuellement, à toutes allocations, indemnités, majorations et suppléments de majorations, les infirmités résultant :


Soit de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées ou aggravées par le fait du service accompli par les membres des Forces françaises de l'intérieur ;


Soit de blessures reçues, d'accidents survenus, de maladies contractées par les membres de la Résistance pendant la période prévue à l'article L. 172 et dans l'accomplissement des actes ou dans les circonstances énumérées par le ledit article.


Les mêmes droits sont ouverts aux personnes visées au 4° de l'article L. 172 pour les maladies aggravées pendant la même période et dans les mêmes circonstances.