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Article L173 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L173 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir du présent titre :


a) Les personnes visées aux articles L. 171 et L. 172 condamnées par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ;


b) Les individus frappés d'indignité nationale.