Article L169 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L169 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le bénéfice des articles L. 167 et L. 168 est maintenu :
a) Aux jeunes des "Chantiers de la jeunesse" affectés aux formations encadrées du ministère chargé de la production industrielle, pour les infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service ;
b) A leurs veuves ou ascendants, en raison des décès survenus à la suite des infirmités contractées ou aggravées antérieurement au 13 juin 1944 par le fait ou à l'occasion du service.