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Article L172-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L172-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Lorsqu'un contrat d'assurance est conclu en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1, le contrat ou la note de couverture doivent indiquer l'adresse de l'établissement qui accorde la couverture ainsi que, le cas échéant, celle du siège social.