Article L153 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L153 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les dispositions de la présente section et des articles R. 147 à R. 153 sont applicables aux sapeurs-pompiers communaux, aux requis ou engagés volontaires, sapeurs-pompiers auxiliaires, blessés ou ayant contracté une maladie en service commandé à l'occasion des interventions en cas d'alerte de la défense passive.