Article L152 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L152 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les dispositions de l'article L. 151 ne modifient pas, en ce qui concerne les fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics, qui sont victimes, comme agents de la défense passive, d'un accident entraînant une incapacité temporaire ou permanente de travail, les mesures prévues aux articles L. 68 à L. 72, R. 72 et R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite (1).