Article L172-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L172-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas de valeur agréée, l'assuré demeure son propre assureur pour la différence.