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Article L172-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L172-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas de valeur agréée, l'assuré demeure son propre assureur pour la différence.