Article L146 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L146 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues ou infirmités et maladies contractées en service avant le 2 août 1914, quelle que soit la date de leur mise en réforme, ainsi que leurs ayants cause, peuvent réclamer le bénéfice intégral de l'ensemble des dispositions du présent code, y compris celles relatives aux militaires de carrière, même s'ils n'ont pas repris du service depuis le 2 août 1914.