Article L143 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L143 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les marins mis à la disposition du ministre d'Etat chargé de la défense nationale pendant les hostilités, pour servir dans l'armée de terre, et leurs ayants cause, conservent leurs droits à l'application des tarifs de l'armée de mer, suivant le grade qu'ils y possédaient.
Toutefois, ceux d'entre eux qui ont été pourvus d'un nouveau grade dans l'armée de terre, même à titre provisoire, et leurs ayants cause, peuvent réclamer l'application du tarif afférent à ce grade, s'il est plus avantageux.