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Article L141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L141 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Sont admises à bénéficier du taux exceptionnel de la pension prévu à l'article L. 53 les veuves des médecins, pharmaciens, officiers d'administration ou infirmiers de la guerre, de la marine ou de l'air [*bénéficiaires*] qui sont décédés par suite de maladies endémiques ou épidémiques contagieuses contractées dans leur service.