Article L136 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L136 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre adresse au Président de la République un rapport annuel sur les résultats de la rééducation professionnelle et du placement des militaires et la répartition des subventions de l'Etat.