Article L133 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L133 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est étendu aux veuves pensionnées au titre du présent code, ainsi qu'aux ascendants des militaires morts pour la France. L'office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de leur en assurer l'application dans les conditions qui sont fixées aux articles D. 226 à D. 229.