Article L127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L127 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
L'Etat supporte seul la partie des frais [*charge financière*] d'hospitalisation qui n'auraient pu être acquittés par suite de la retenue exercée sur la pension.
Si, après le paiement de la somme due à la femme, aux enfants de l'hospitalisé et aux ascendants et après celui des frais d'hospitalisation, il reste un excédent, le tuteur ou l'administrateur des biens de ce pensionné emploie ce reliquat à l'amélioration de son sort.
En aucun cas, les départements et les communes ne sont appelés à contribuer à cette dépense.