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Article L125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le versement fait à la femme et aux ascendants est, au point de vue de l'incessibilité et de l'insaisissabilité, assimilé à une pension.