Article L172-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L172-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Si l'assureur établit qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré ou de son mandataire, l'assurance contractée pour une somme supérieure à la valeur réelle de la chose assurée est nulle, et la prime lui reste acquise.
Il en est de même si la valeur assurée est une valeur agréée.