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Article L111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L111 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Lorsque les enfants ont été admis à l'assistance publique ou lui ont été confiés par application des lois des 24 juillet 1889, 19 avril 1898 et 15 novembre 1921, les majorations d'enfants sont inscrites d'office au nom du tuteur et sont payées sans qu'il soit nécessaire de provoquer ladite pension.


Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux pupilles de la nation confiés à l'office départemental par application des articles L. 474 et L. 475, ainsi qu'à ceux pourvus d'un tuteur officieux aux termes de l'article L. 481. Dans les deux cas, les majorations d'enfants sont inscrites d'office, soit au nom de l'office départemental ou de son délégué, soit au nom du tuteur officieux.


En cas de divorce ou de séparation de corps, les majorations sont de plein droit attribuées à celui des parents qui a obtenu la garde des enfants.


Les majorations peuvent être également retirées aux titulaires qui ne s'en montreraient pas dignes. Dans ce cas, le retrait est prononcé par décision du tribunal de grande instance de la résidence de la famille, lequel attribue les majorations à la personne ou à l'établissement qui s'occupe effectivement du ou des enfants.


Le tribunal de grande instance est saisi, à cet effet, soit par le procureur de la République de l'arrondissement, soit par toute personne qui a ou qui compte prendre à sa charge le ou les enfants.