Articles

Article L103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L103 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les mesures propres à assurer l'exécution des dispositions de la présente section, notamment le nombre, la composition et le fonctionnement des sections de la commission spéciale de cassation, sont fixées aux articles R. 69 à R. 90.