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Article L100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

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Le service du secrétariat de la commission spéciale de cassation est assuré par le secrétariat général du Conseil d'Etat, à la disposition duquel le personnel nécessaire est mis, dans les conditions qui sont fixées aux articles R. 74 et R. 75.