Article L77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L77 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
La pension est accordée à titre viager, à moins que les militaires ou marins n'aient reparu ou que les ascendants ne remplissent plus les conditions fixées par les articles L. 67 et L. 68.