Article L70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le recours prévu par l'article 5 de la loi du 14 juillet 1905 peut être exercé par l'Etat contre toutes personnes tenues, à l'égard de l'ascendant, de la dette alimentaire, à la condition qu'elles soient elles-mêmes inscrites au rôle de l'impôt sur le revenu.