Article L63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les enfants naturels reconnus ont droit à pension.
S'il n'y a ni veuve ni enfants légitimes, leur pension est fixée conformément aux articles L. 46 et L. 56.
S'il y a une veuve ou des enfants légitimes, la pension des enfants naturels se calcule, dans l'ensemble, comme celle qui serait allouée par application de l'article L. 56 aux orphelins du premier lit.