Articles

Article L55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


En cas de décès de la mère ou lorsqu'elle est déchue de ses droits ou inhabile à les exercer, la pension principale des orphelins mineurs est égale à la pension allouée à une veuve non remariée.

Le montant de la pension des orphelins est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 50 et majoré dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 51.

Toutefois, lorsque le droit à pension des orphelins naît du remariage de la mère, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué est celui fixé à l'article L. 53.

Dans tous les cas, la pension d'orphelin est majorée dans les conditions prévues à l'article L. 54.