Article L53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les pensions allouées aux veuves remariées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941 sont fixées suivant les tableaux VII a à XII a annexés au présent livre.
Le taux exceptionnel est alloué aux veuves classées sous l'alinéa 1° de l'article L. 43.
Le taux normal est alloué aux veuves classées sous l'alinéa 2° dudit article.
Le taux de réversion est alloué aux veuves classées sous l'alinéa 3° et à celles pour lesquelles ce taux est explicitement prévu aux alinéas suivants.