Article L38 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L38 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Lorsque le taux global des invalidités fixé pour les bénéficiaires de l'article L. 16 est supérieur à 100 % plus surpension du dixième degré, le montant de l'allocation de grand mutilé fixé dans le tableau figurant à l'article L. 38 est majoré :
De 22 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires de l'article L. 16 ;
De 10 points par degré supplémentaire de surpension pour les bénéficiaires des articles L. 16 et L. 18.