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Article L31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Il est alloué aux grands invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale ou supérieure à 85 %, ou régulièrement proposés pour une pension de cette nature, des allocations spéciales temporaires du taux ci-après :

Allocation n° 1, accordée pour invalidité de 85 % :
Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 64.

Allocation n° 2, accordée pour invalidité de 90 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 154
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 77.

Allocation n° 3, accordée pour invalidité de 95 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 204
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 102.

Allocation n° 4, accordée pour invalidité de 100 % : Invalides non bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 256
Invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés : indice 128.

Allocation n° 5, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 16 indice 540.

Lorsque le taux global des invalidités est, en fonction des dispositions de l'article L. 16, supérieur à 100 % plus surpension d'un degré, le montant de cette allocation est majoré de trois points par degré de surpension à partir du deuxième degré inclusivement.

Allocation n° 5 bis, accordée aux invalides bénéficiaires de l'article L. 18 :

a) indice 1373

b) Aveugles, amputés de deux ou de plus de deux membres, paraplégiques : indice 1464

Ces allocations spéciales ne peuvent être cumulées entre elles.