Article L28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article L. 8, adresser une demande de révision sur laquelle le médecin-chef du centre de réforme doit formuler une proposition de liquidation dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande, selon les modalités définies à l'article L. 6.