Article L27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les pensions temporaires prévues aux articles L. 7 et L. 8 sont liquidées, concédées et servies comme les pensions définitives ; elles sont éventuellement renouvelées dans les mêmes formes ; les décisions qui les concernent sont passibles des mêmes recours.