Article L172-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L172-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les risques assurés demeurent couverts même en cas de faute de l'assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus.
L'assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou lourdes de l'assuré.