Article L9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article L9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le taux des émoluments globaux correspondant au tarif afférent au soldat, et servis en application du présent code, est réglé suivant le tableau ci-dessous :
Degré : indice de pension
d'invalidité : défini
: à l'article
: L.8 bis du code
: des pensions
: militaires
: d'invalidité
: et des victimes
: de la guerre
:
10 % : 48
15 % : 72
20 % : 96
25 % : 120
30 % : 144
35 % : 168
40 % : 192
45 % : 216
50 % : 240
55 % : 264
60 % : 288
65 % : 312
70 % : 336
75 % : 360
80 % : 384
85 % : 625
90 % : 745
95 % : 872
100 % : 1000
Les émoluments globaux correspondant aux indices fixés au tableau ci-dessus comprennent [*composition*] la pension principale, et pour les invalides titulaires d'une pension d'invalidité égale à 85 %, 90 % et 100 %, les allocations spéciales aux grands invalides n° 1, n° 2, n° 3 et n° 4, accordées aux invalides bénéficiaires d'allocations aux grands mutilés et les allocations prévues à l'article L. 38 du code par référence au degré d'invalidité.
Des décrets contresignés par le ministre des anciens combattants et victimes de la guerre et le ministre de l'économie et des finances [*autorités compétentes*] fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et détermineront notamment les indices des allocations et accessoires de pensions prévus par le présent code.
Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, par référence au degré d'invalidité apprécié de 5 en 5 jusqu'à 100 %.
Quand l'invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l'intéressé bénéficie du taux afférent à l'échelon supérieur.
Pour l'application du présent article, un décret contresigné par les ministres des anciens combattants et victimes de guerre, chargé de la défense nationale ou de la France d'outre-mer, détermine les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité.
En outre, un décret spécial contresigné par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de la défense nationale et le ministre chargé de la France d'outre-mer, dont les dispositions font l'objet de l'article D. 2, dernier alinéa, détermine les règles et les barèmes pour la classification des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation.