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Article L1 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article L1 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


I. - Est désigné, au sens du présent code, comme un conjoint ou partenaire survivant :

a) L'époux ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ;

b) Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un ayant droit au moment de son décès.

II. - Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie des mêmes droits aux pensions d'invalidité et est soumis aux mêmes obligations que le conjoint cité dans le présent code.