Article L160-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L160-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Lorsqu'une société mentionnée à l'article L. 160-10 ou une société civile de placement immobilier adopte le régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans les conditions définies à la présente section, cette opération n'entraîne aucun frais direct ou indirect pour les souscripteurs ou adhérents de contrats d'assurance vie et de capitalisation dont une unité de compte est constituée de parts d'une telle société.