Articles

Article L160-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article L160-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou l'adhérent exerce sa faculté de rachat moins de deux mois après la substitution mentionnée à l'article L. 160-11, il ne peut lui être appliqué l'indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-2, nonobstant toute convention contraire.