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Article D566 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D566 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les pensionnaires autres que les officiers dont l'état de santé est reconnu suffisant par le médecin chef peuvent, sur leur demande et avec l'autorisation du général commandant l'institution nationale des invalides, être employés comme gardiens, plantons ou surveillants au musée de l'armée et dans les autres services installés dans l'hôtel des invalides.

Le général commandant l'institution nationale des invalides et les services employeurs fixent, d'un commun accord et d'après les tarifs envisagés dans chacun des services, l'indemnité que ces derniers doivent payer aux invalides.