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Article D564 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D564 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


La durée totale des permissions autres que celles de quarante-huit heures ne peut dépasser trois mois par an.

Toutefois, des permissions supplémentaires peuvent être accordées au-delà de cette durée pour raison de santé impérieuse et aux pensionnaires invalides mariés pour raison de famille.