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Article L160-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article L160-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)


La société mentionnée à l'article L. 160-10 se prononce sur l'adoption du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans les conditions fixées par les statuts de ladite société.