Article L160-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article L160-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
La société mentionnée à l'article L. 160-10 se prononce sur l'adoption du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans les conditions fixées par les statuts de ladite société.