Articles

Article D554 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D554 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le contrôle du fonctionnement administratif des écoles est exercé par les inspecteurs administratifs du ministère des anciens combattants et victimes de guerre.

Le contrôle de l'organisation et du fonctionnement technique des cours et ateliers est exercé dans les conditions qui sont fixées par arrêté.