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Article D551 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D551 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Le budget est préparé par le directeur de l'école. Il est présenté au conseil d'administration de l'office départemental de rattachement, soumis à l'office national et approuvé par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre dans les mêmes formes que le budget de l'office départemental.