Article D550 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D550 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Les dépenses de l'école sont divisées en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires.
Les dépenses ordinaires de l'école comprennent :
1° Les dépenses en espèces, savoir :
a) Frais de personnel ;
b) Achat, entretien et réparation du matériel et du mobilier ;
c) Entretien des locaux et exploitation du domaine ;
d) Frais de rééducation ;
e) Emploi des dons manuels et souscriptions diverses avec affectations spéciales ;
f) Dépenses diverses ;
2° Les dépenses en nature, savoir :
a) Le montant des produits récoltés ou de l'élevage consommés dans l'établissement ;
b) Le montant des travaux exécutés par les ateliers de l'école pour elle-même.
Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 549.