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Article D549 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D549 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


Les recettes de l'école sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.

Les recettes ordinaires en espèces comprennent :

Les subventions des collectivités locales, des personnes ou des associations privées ;

Le produit des dons manuels et souscriptions diverses ;

Les subventions et avances de l'office national ;

Le montant des remboursements, des frais d'hébergement et de rééducation de certains élèves ;

Le montant du remboursement, par le personnel, de la nourriture, du logement et de denrées ou produits cédés à titre remboursable ;

Les produits des ateliers de l'école ;

Le montant de la vente des produits de culture et d'élevage ;

Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.

Les recettes en nature comprennent :

Le montant des produits de culture et d'élevage consommés dans l'établissement ;

La valeur des travaux exécutés par les ateliers de l'école pour elle-même.

Les dons manuels et souscriptions diverses avec affectations spéciales ne peuvent être utilisés que conformément à la volonté de leurs auteurs.

Les recettes extraordinaires comprennent :

Les subventions accidentelles de l'office national ;

Les autres ressources accidentelles.