Article D523 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D523 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Le comptable du Trésor chargé des fonctions d'agent comptable de l'office départemental établit un compte spécial des opérations qu'il effectue en cette qualité.
Le compte de gestion de ce comptable ou de l'agent comptable spécial est remis à l'office avant l'établissement du compte administratif.
Le comptable tient ses pièces de comptabilité à la disposition de l'office sans toutefois s'en dessaisir.
Le conseil d'administration prend une délibération spéciale sur le résultat du compte de gestion.