Article D521 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D521 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
La partie des excédents de recettes sur les dépenses qui, à la clôture d'un exercice, dépassent les besoins prévus pour l'exercice courant, peut, par délibération du conseil d'administration de l'office départemental, être affectée à la constitution d'un fonds de réserve et employée, soit en rentes sur l'Etat, soit en valeurs assimilées.
Le placement dans les mêmes conditions des sommes provenant des libéralités faites à l'office départemental peut être décidé en cours d'exercice par le conseil d'administration.
Le placement en valeurs d'Etat des fonds excédant les besoins prévus est décidé, en ce qui concerne les offices d'outre-mer et les comités locaux, par leur conseil d'administration sous réserve de l'approbation de leur président.