Article D511 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Article D511 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
En cas de suppression d'un office d'outre-mer ou d'un comité local, les valeurs provenant de dons ou legs ou libéralités faits à ces établissements avec affectation spéciale aux anciens combattants et victimes de guerre du territoire, sont attribuées, par arrêté du gouverneur général ou du chef du territoire, à des établissements publics ou reconnus d'utilité publique de ce territoire, susceptibles d'exécuter les intentions des donateurs.
Les fonds provenant des subventions de l'office national sont reversés à cet établissement.